Au Maroc
Les principales mesures du projet de loi de finances présentées par la Ministre de l’économie et des finances marocaines sont les suivantes :
- La réduction du taux d’IS à 27% pour les entreprises industrielles dont le bénéfice net est inférieure à 100 millions de DHS (article 19 PLF) ;
- La mise en place d’une contribution sociale de solidarité sur les sociétés à l’article 267 du PLF. Ce nouvel impôt est assis sur la fraction de bénéfice net imposable égal ou supérieur à 100.000 DHS pour les sociétés soumises à l’IS Le dispositif prévoit néanmoins plusieurs exonérations. Nous pouvons noter notamment :
- Les sociétés de services qui bénéficient du régime fiscal de la « Casablanca Finance City » ;
- Les sociétés qui exercent leur activité dans certaines zones d’accélération industrielle ;
La contribution sociale est proportionnelle au bénéfice net de l’entreprise. Ainsi :
- Un taux de 2% pour un bénéfice situé entre 1 millions et 5 millions de DHS ;
- Un taux de 3% pour un bénéfice entre 5 millions et 40 millions de DHS ;
- Un taux de 5% pour un bénéfice net supérieur à 40 millions de DHS.
En République Démocratique du Congo (RDC)
Parmi les mesures envisagées, il faut citer:
- La création d’une nouvelle disposition et d’un nouveau titre consacré à la computation des délais en matière de procédures fiscale (art. 33 et suivants)
Le nouvel article 110bis du CGI de la RDC prévoit que lorsque le délai se compte en jours ou en mois. Le délai de contestation ou d’établissement d’un acte de l’administration fiscale des impôts débute le premier jour ouvrable qui suit la date de l'accusé de réception dudit acte.
En matière déclarative et de paiement de l’impôt, le délai prend fin au dernier jour ouvrable précédant la date de l’échéance fiscal.
- De nouvelles modalités de liquidation de l’impôt sur les bénéfices par les petites sociétés (art. 36 PLF). Les sociétés devront verser 60% de l’impôt dû au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la réalisation du bénéfice imposable et la seconde quotité sera à acquitter le 30 avril de la même année .
- La précision de la définition des revenus des actions ou parts assimilés (art.38 PLF) imposés dans le cadre de l'impôt cédulaire sur les revenus. Ces revenus ne comprennent pas seulement les dividendes, intérêts et assimilés, les remboursements de capital social à hauteur des bénéfices et réserves incorporées. Ils comprennent aussi les revenus réputés distribués c'est-à-dire des omissions ou dissimulations de recettes et de façon générale, à toutes les déductions de charges pouvant se traduire par un enrichissement des associés ou actionnaires.