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La qualité juridique et fiscale des Non Fungible Tokens (NFT)

Le 29 juillet 2022
La qualité juridique et fiscale des Non Fungible Tokens (NFT)

Un NFT est un fichier numérique auquel un certificat d’authenticité numérique a été attaché, le rendant ainsi unique et non interchangeable. Autrement dit, chaque jeton créé a ses propres caractéristiques et il ne sera pas identique et interchangeable avec un autre jeton. (Exemple des œuvres d’art ou des diamants). Ils peuvent être utilisés pour stocker toute sorte d’information et ainsi soutenir une multitude d’usages : objet de collection, jeux vidéo, immobiliers numériques, monde décentralisé ou encore des contrats et accords. Également, on relèvera qu’ils sont enregistrés sur la blockchain.

 

A ce jour, les NFT ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique et ne disposent pas d’une qualification juridique établie qui permettrait d’en déduire leur régime fiscal. Seuls des raisonnements par analogie à des actifs existants en droit français ont permis d’envisager trois qualifications juridiques possibles pour les NFT.

 

·       Les NFT, qualifiés d’œuvres d’art

En droit français, il n’y a pas de définition précise de ce qu’est une œuvre d’art. Toutefois, une liste non exhaustive d’œuvres de l’esprit est dressée à l’article L112-12 du Code de la propriété intellectuelle dont les NFT ne font pas partie actuellement.

Les débats sont animés quant à leur rattachement à cette catégorie d’actif. En effet, le régime fiscal est avantageux mais il apparait difficile de considérer qu’il s’agit d’une œuvre de l’esprit dans la mesure où celle-ci est le fruit d’un processus créatif empreint de la personnalité de son auteur, ce qui n’est pas le cas avec un NFT qui est davantage un jeton standardisé. De plus, les NFT peuvent avoir de multiples applications et donc ne sont pas nécessairement tous des œuvres d’arts.

Le régime applicable est prévu à l’article 150 VI du CGI avec l’application d’une taxe forfaitaire de 6,5% du prix de vente. Tout en sachant que les cessions dont le montant est inférieur à 5 000€ sont exonérées. D’autant qu’il serait également possible d’opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles dont les conditions sont définies aux articles 150 V à 150 VH du même code précité.

 

·       Les NFT, qualifiés d’actifs numériques

Les actifs numériques comprennent deux sous-catégories d’actifs : les cryptomonnaies et les jetons (C. mon. fin. art L54-10-1).

Les jetons sont définis à l’article L552-2 du CMF comme étant des biens incorporels, sous forme numérique, représentant au moins un droit, qui dépendant d’un DEEP pour leur fonctionnement. Au regard de cela, les NFT pourraient être rattachés à la catégorie des jetons dans la mesure où il n’est pas question de fongibilité, ne les excluant ainsi pas. Néanmoins, on relève qu’un NFT ne donne pas systématiquement un droit et lors de la rédaction de cet article, la volonté du législateur ne prenait pas en compte les NFT. C’est pourquoi aujourd’hui la qualification des NFT demeure incertaine.

Concernant le régime fiscal applicable s’ils venaient à être considérés comme des actifs numériques, il s’agirait d’appliquer l’article 150 VH bis du CGI traditionnellement applicable aux cryptomonnaies. En d’autres mots, pour un investisseur occasionnel une taxation de 30% au titre du PFU, sur les plus-values supérieures à 305€ réalisées au cours d’une année. Et, pour un investisseur professionnel, l’application du régime des BIC pouvant aller jusqu’à une taxation de 65%.

·       Les NFT, qualifiés de bien meuble incorporel

Cette qualification s’appuie sur une décision du Conseil d’État rendue le 25 avril 2018 concernant l’assimilation du bitcoin à un bien meuble incorporel (avant que les actifs numériques ne soient définis par la loi PACTE). On tente alors d’appliquer le même raisonnement aux NFT qui pourraient aussi être qualifiés de biens meubles incorporels, dans la mesure où il ne s’agit pas de bien immeuble, ni même de bien corporel.

Le régime fiscal applicable à cette catégorie est prévu à l’article 150 UA du CGI : 

Pour les investisseurs occasionnels :

-        En cas d’achat d’un NFT : application de la flat tax de 30%

-        En cas de vente d’un NFT :  application d’un taux de 36,2% sur la plus-value dégagée, avec un abattement de 5% par année de détention à compter de la deuxième année de détention. Une exonération est possible pour les cessions dont le montant est inférieur à 5 000€. Ce montant étant apprécié de façon unitaire, il est possible d’en bénéficier plusieurs fois par an.

Tandis que pour les investisseurs professionnels ils relèveront du régime des BIC.

 

En somme, la qualification juridique et fiscale des NFT reste encore discutée et il est difficile à l’heure actuelle de se positionner sur un régime applicable. Il est donc important de se montrer prudent en faisant un choix cohérent vis-à-vis du NFT concerné au moment de son imposition, et ce, pour éviter les risques de remise en cause par l’administration fiscale.