L’article 200 du CGI dispose que les sommes versées par les particuliers aux organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction de...
L’article 200 du CGI dispose que les sommes versées par les particuliers aux organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable en cause.
Quels sont les organismes concernés ?
Un organisme est d’intérêt général lorsqu’il remplit trois conditions cumulatives :
- Une activité non lucrative ;
- Une gestion désintéressée ;
- Ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
L’activité non lucrative et la gestion désintéressée renvoie à des notions déjà explicités dans la doctrine administratives BOI-IS-CHAMP-10-50 et au BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-10.
La notion du cercle restreint de personnes n’a quant à elle été explicitée que récemment.
Un organisme fonctionne pour l’intérêt général lorsqu’il ne poursuit pas des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l’organisme. Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, il convient d’utiliser la méthode du faisceau d’indices.
La circonstance que l’organisme en cause rassemble des personnes liées par l’appartenance à un groupe ou qu’il est déterminé en fonction d’un état (âge, sexe, nationalité appartenance religieuse…) ne présume pas de l’existence de fonctionnement en faveur d’un cercle restreint de personnes.
Cependant, un organisme dont l’activité serait de servir les intérêts d’un groupe déterminés d’individus comme les habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminée serait considéré comme agissant au profit d’un cercle restreint de personnes. Ainsi tout versement à cet organisme n’ouvrirait pas droit à la réduction prévu à l’article 200 du CGI.
La doctrine administrative souligne certains cas jurisprudentiels afin d’illustrer ses propos :
- Associations d’élèves ou d’anciens : fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes (CE, arrêt 7 février 2007, n°287949) ;
- Associations fonctionnant au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée : fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes (CE, arrêt 16 mars 2011 n°329945) ;
- Associations sportives : ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes sous réserve que toute personne qui souhaite, puisse y adhérer ;
- Organismes de soutien aux orphelins : Ces organismes fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes lorsque l’organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant adhéré et/ou cotisé à l’organisme de son vivant. Toutefois, ces organismes ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’ils prennent en charge de manière indifférenciée tous les enfants orphelins d’une profession ou d’une entreprise visée, que le parent décédé en ait été membre ou non ;
- Associations œuvrant pour la mémoire combattante : Ces associations fonctionnent pour un cercle restreint de personnes lorsqu’elles agissent pour une catégorie de personnes nettement identifiables (militaires, pupilles de la Nation) et qu’elles procurent une contrepartie tangible à ses adhérents comme la défense de leurs intérêts civils et moraux. Ces associations ne fonctionnent pas pour un cercle restreint de personnes lorsqu’elles agissent dans le cadre d’un devoir de mémoire, qu’elles participent à la formation civique des jeunes ou qu’elles mènent des actions en faveur de la diffusion d’un message en faveur de la paix ;
- Associations gestionnaires d’établissements scolaires privés : ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes tant qu’elles respectent la liberté de conscience des élèves et qu’elles sont ouvertes à tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances.
Pour plus de précisions sur la question, vous pouvez cliquer sur le lien suivant BOI-IR-RICI-250-10-10