Pour obtenir gain de cause en matière de fiscalité, il est possible de contester la doctrine de l’administration fiscale.
Le droit fiscal étant, à la différence des autres domaines du droit, abreuvée d’interprétations émanant de l’administration fiscale, il est important de comprendre quand il est possible d’en contester certains paragraphes devant le juge de l’impôt.
Certaines de ces interprétations ont une portée impérative. Ce sont celles-ci qui peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Récemment, une société a ainsi pu obtenir l’annulation de telles interprétations ainsi que des dommages et intérêts, dans un arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2017, n°400855
L’article 219 I-a-quinquies du Code général des impôts était en cause. Cet article fixe à 8 % le taux d’imposition applicable aux plus-values à long terme afférentes à des titres de participation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, et exonère les plus-values réalisées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. En revanche, une « quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable ».
Dans son commentaire de l’article 209 I-a-quinquies, aux paragraphes 95 alinéa 2, 125 et 127 (BOI-IS-BASE-20-20-10-20), l’administration fiscale prévoyait la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values à long terme de cession de titres de participation.
C’est cette dernière interprétation que la Société Orange Participations a contestée. Une telle interprétation aboutissait à imposer le contribuable qui avait réalisé une moins-value.
L’administration pouvait-elle ne pas prendre en compte la moins-value et ainsi imposer le contribuable à l’impôt sur les sociétés au titre de la réintégration de la QPFC de 12% ?
Le Conseil d’ État, qui procède à une interprétation littérale de l’article 209 I-a-quinquies du Code Général de impôts, s’est référé aux travaux parlementaires. Cela est parfois nécessaire pour déterminer quelle est l’interprétation de la loi qu’il convient de retenir. Le Conseil d’État en conclut que « la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession ».
Autrement dit, l’administration ne pouvait pas imposer cette société au titre de la QPFC qui avait été réintégrée au résultat, dès lors qu’une moins-value avait été enregistrée. Toute société se trouvant dans la même situation et qui aurait été imposée à tort peut dès lors réclamer un remboursement de l’IS payé en trop au titre de la QPFC réintégrée.
Quoique la doctrine fiscale administrative joue un rôle important dans la détermination du droit fiscal applicable, elle ne constitue pas, en réalité, un fondement opposable au contribuable pour le redresser ou l’imposer. Par le biais de l’action du contribuable, l’affaire Orange Participations permet de rappeler à l’administration qu’elle n’est pas Législateur. Rien n’empêche d’ailleurs le contribuable d’invoquer contre l’administration fiscale la position de celle-ci, s’agissant alors d’une garantie essentielle, protégeant celui-ci contre les changements de positions de l’administration (Article L80 A, alinéa 2 du Livre des Procédures fiscales).
Cette affaire n’est pas isolée.
Un autre exemple peut être donné et concerne un arrêt du Conseil d’État du 02 juin 2016, 275416. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait imposé aux contributions sociales les gains nets d’un PEA ouvert plus de cinq ans avant, lors de sa clôture d’office pour transfert de domicile fiscal du contribuable à l’étranger, alors que le titulaire du plan ne faisait qu’exercer sa liberté d’établissement dans un autre État membre de l’Union Européenne. En conséquence, les passages des instructions concernées sont annulés en ce qu’ils prévoyaient la clôture immédiate du PEA et l’application des contributions sociales.